RattachementSous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 5 : Déroulement des séances
Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
IdentifiantLEGIARTI000050550167
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-74 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance :
2. 1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;
3. 2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
4. 3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.
5. Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
6. Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 98 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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