Code général de la fonction publique · Article

Article R254-84

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 7 : Formations
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation
IdentifiantLEGIARTI000050550203
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-84 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.