Code général de la fonction publique · Article

Article R254-88

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 7 : Formations
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550217
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-88 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.