RattachementSous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 7 : Formations
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550217
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-88 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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