RattachementSous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 7 : Formations
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054089476
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-89 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévu à l'article R. 423-23.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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