RattachementSection 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053316259
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R261-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
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