Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050550261
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R261-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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