RattachementSection 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550277
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R261-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
2. Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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