Code général de la fonction publique · Article

Article R261-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre Ier : MISE EN PLACE
  5. Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050550245
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R261-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.