Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050550259
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R261-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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