Code général de la fonction publique · Article

Article R262-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel
  6. Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053572784
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

2. 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;

3. 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;

4. 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;

5. 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053572784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.