RattachementSous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053572784
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
2. 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
3. 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
4. 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
5. 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.
6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
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