RattachementSous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054089480
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
2. 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
3. 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
4. 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
5. 4° Quatre représentants lorsque l'effectif est de cinq cent un à mille agents ;
6. 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
7. 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
8. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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