RattachementSous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550311
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'effectif mentionné à l'article R. 262-10, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est celui des fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année du scrutin, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-178, R. 211-179 et R. 211-180. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
2. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.
3. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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