RattachementSous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics
Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050550319
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans la fonction publique de l'Etat, les représentants de l'administration titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 262-17, ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
3. L'arrêté ou la décision prévu au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission en application des dispositions de l'article R. 264-1.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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