Code général de la fonction publique · Article

Article R262-24

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 2 : Modalités de désignation des représentants des administrations et des employeurs publics
  6. Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
  7. Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales
IdentifiantLEGIARTI000050550347
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.