Code général de la fonction publique · Article

Article R262-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
  6. Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053316294
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-35 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :

2. 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

3. 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.

5. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.