Code général de la fonction publique · Article

Article R262-36

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
  6. Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050550375
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :

2. 1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;

3. 2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;

4. 3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

5. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.