RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités et établissements publics territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050550387
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-39 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 à la commission administrative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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