Code général de la fonction publique · Article

Article R262-43

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
  6. Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550397
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions départementales ou locales différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.