RattachementSous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550301
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R262-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour le calcul de l'effectif mentionné à l'article R. 262-5, sont pris en compte, pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission, les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-172, R. 211-173 et R. 211-174.
2. Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.