RattachementSection 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054089502
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R263-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
2. 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
3. 2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;
4. 3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
5. 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
6. 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;
7. 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
8. 7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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