Code général de la fonction publique · Article

Article R263-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054089511
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R263-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

2. 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

7. 3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

8. 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

9. 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

10. a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

11. b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

12. 6° Du rejet d'une demande d'action de formation dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;

13. 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article R. 422-115 ;

14. 8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054089511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.