Code général de la fonction publique · Article

Article R263-7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051968740
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R263-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

2. 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

7. 3° Des décisions refusant le bénéfice :

8. a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

9. b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

10. c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;

11. 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

12. a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

13. b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

14. 5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051968740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.