Code général de la fonction publique · Article

Article R264-27

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 4 : Organisation des séances
  6. Sous-section 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
  7. Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550537
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.