RattachementParagraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550579
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :
2. 1° Soit à l'initiative de son président ;
3. 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
4. 3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
5. 4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
6. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
7. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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