RattachementSous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 1 : Présidence
Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550467
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :
2. 1° Le directeur général des services ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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