1. En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 264-50, le président de la commission peut décider qu'une réunion, à l'exception des réunions de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Code général de la fonction publique · Article
Article R264-51
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
- Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
- Section 4 : Organisation des séances
- Sous-section 3 : Réunions de commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
- Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550599
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 32 bis du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et 27 bis du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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