RattachementParagraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 3 : Réunions de commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550601
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 264-50 et R. 264-51, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
2. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 32 bis du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.