RattachementParagraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 3 : Réunions de commissions administratives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550607
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-54 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission locale ou départementale sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
2. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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