1. Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
Code général de la fonction publique · Article
Article R264-63
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
- Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
- Section 5 : Déroulement des séances
- Sous-section 2 : Quorum
- Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550637
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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