Code général de la fonction publique · Article

Article R264-73

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 5 : Déroulement des séances
  6. Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
  7. Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050550669
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-73 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.

2. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

3. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.