RattachementParagraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 5 : Déroulement des séances
Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050550675
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-75 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
2. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
3. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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