RattachementParagraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 5 : Déroulement des séances
Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550683
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-78 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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