Code général de la fonction publique · Article

Article R264-79

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaire
IdentifiantLEGIARTI000050550687
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-79 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.

2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, des locaux sont mis à la disposition des membres des commissions administratives paritaires.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.