RattachementSous-section unique : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 7 : Dissolution
Sous-section unique : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050550703
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R264-83 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission administrative paritaire départementale ou locale peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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