Code général de la fonction publique · Article

Article R271-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Mise en place
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 1 : Mise en place
IdentifiantLEGIARTI000051968768
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051968768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.