RattachementSous-section 3 : Durée du mandat et cessation des fonctions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 2 : Composition
Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050550737
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions consultatives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
2. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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