Code général de la fonction publique · Article

Article R271-11

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000054089538
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est saisie pour avis :

2. 1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion du licenciement prononcé en application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

4. 3° Du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

5. 4° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

6. 5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;

7. 6° Des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

8. 7° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, dans le cas prévu à l'article R. 422-50, d'une demande de congé de formation professionnelle, dans les cas prévus aux articles R. 422-115, R. 422-126 et R. 422-127 ou d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;

9. 8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;

10. 9° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 ;

11. 10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi auprès de l'autorité de recrutement en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054089538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.