Code général de la fonction publique · Article

Article R271-13

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000054089554
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

2. 1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

3. 2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

4. 3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus ;

5. 4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

6. 4° bis D'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;

7. 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;

8. 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054089554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.