RattachementParagraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050550771
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.