Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Déroulement des séances
Paragraphe 2 : Quorum
IdentifiantLEGIARTI000050550775
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R271-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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