RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 2 : Composition
Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550829
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes :
2. 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
3. 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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