1. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.
Code général de la fonction publique · Article
Article R272-16
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
- Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Section 2 : Composition
- Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550831
Texte parentLEGITEXT000044416551
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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