Code général de la fonction publique · Article

Article R272-18

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 2 : Composition
  6. Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550835
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.