Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000054089561
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :
2. 1° Des décisions individuelles relatives :
3. a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;
4. b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;
5. c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
6. 2° Des décisions refusant le bénéfice :
7. a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 ;
8. b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
9. c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
10. d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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