Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Mise en place
IdentifiantLEGIARTI000050550789
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Une nouvelle commission est mise en place :
2. 1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;
3. 2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.
4. L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
5. Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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