Code général de la fonction publique · Article

Article R272-31

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 4 : Fonctionnement
  6. Sous-section 4 : Organisation des séances
  7. Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
IdentifiantLEGIARTI000050550877
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.

2. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.