RattachementParagraphe 3 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 3 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000050550889
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
2. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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