Code général de la fonction publique · Article

Article R272-44

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 4 : Fonctionnement
  6. Sous-section 5 : Déroulement des séances
  7. Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
IdentifiantLEGIARTI000050550915
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.

2. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.

3. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.