RattachementParagraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
IdentifiantLEGIARTI000050550915
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
2. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
3. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.