RattachementSous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 2 : Composition
Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550803
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :
2. 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;
3. 2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;
4. 3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
5. 4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
6. 5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
7. 6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;
8. 7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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