RattachementSous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 2 : Composition
Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550805
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R272-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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